C-26, r. 100.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes

Texte complet
21. Les unités de formation continue excédentaires suivies, que pouvait reporter un diététiste en vertu de l’article 3 de l’ancien Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes du Québec (chapitre C-26, r. 100.1) au cours de la période de référence du 1er avril 2016 au 31 mars 2019, sont converties par l’Ordre en heures d’activités de formation et peuvent être appliquées à la première période de référence.
Décision OPQ 2019-331, a. 21.
En vig.: 2019-10-03
21. Les unités de formation continue excédentaires suivies, que pouvait reporter un diététiste en vertu de l’article 3 de l’ancien Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes du Québec (chapitre C-26, r. 100.1) au cours de la période de référence du 1er avril 2016 au 31 mars 2019, sont converties par l’Ordre en heures d’activités de formation et peuvent être appliquées à la première période de référence.
Décision OPQ 2019-331, a. 21.